Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 120.1 du 2020-04-23 au 2024-03-06 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 120.2 à 120.6.

confinement

confinement Confinement effectué selon les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, établies par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le Conseil de recherches médicales du Canada et publiées en 1990, compte tenu de leurs modifications successives. (containment)

dissémination

dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un produit biologique vétérinaire. (release)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

méthode de confinement

méthode de confinement Tout contrôle physique, chimique, opérationnel ou biologique, ou toute combinaison de ceux-ci, visant à limiter la sortie ou la dispersion, à partir d’un milieu confiné, d’un produit biologique vétérinaire qui contient soit un organisme, soit une partie ou un produit de celui-ci. (confinement procedure)

produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié

produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié Produit biologique vétérinaire vivant qui est fabriqué à partir d’un organisme, ou qui en contient un, et qui est obtenu au moyen de la technologie de recombinaison de l’ADN. (live genetically modified veterinary biologic)

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 9(F) et 18(F)
  • DORS/2018-79, art. 4

Date de modification :