Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 120.2 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :

  •  (1) Dans le présent article, est assimilé à un organisme toute partie ou tout produit de celui-ci.

  • (2) Les articles 120.3 à 120.6 ne s’appliquent pas :

    • a) au produit vétérinaire biologique qui, selon le cas :

      • (i) fait l’objet d’un permis de fabrication,

      • (ii) contient uniquement des organismes qui sont :

        • (A) soit les mêmes que ceux contenus dans un produit vétérinaire biologique visé au sous-alinéa (i),

        • (B) sont d’une espèce qui est essentiellement équivalente à une espèce d’organismes contenus dans un produit vétérinaire biologique visé au sous-alinéa (i), eu égard à leur pathogénicité, leur spécificité d’hôte, leurs effets possibles sur les organismes non cibles, sur la biodiversité et sur les cycles biogéochimiques, leur mode d’action, leur persistance et leur dispersion dans l’environnement ainsi que leur flux génétique;

    • b) à la dissémination d’un produit vétérinaire biologique qui contient des organismes, effectuée dans des conditions de confinement ou selon des méthodes de confinement de manière à empêcher la propagation du matériel génétique de ce produit dans l’environnement.

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 18(F)

Date de modification :