Règlement sur la santé des animaux
120.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un produit biologique vétérinaire sans :
a) avoir présenté au ministre une demande de permis de dissémination, accompagnée de suffisamment de renseignements, notamment ceux visés à l’article 120.4, pour qu’il puisse déterminer si la dissémination proposée ne risque pas :
(i) d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques,
(ii) de causer des dommages à l’environnement ou à la santé humaine ou animale;
b) avoir obtenu le permis de dissémination, délivré conformément à l’article 160.
(2) Il n’est pas obligatoire de joindre à la demande les renseignements visés à l’alinéa (1)a) si les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur des articles 120.1 et 120.2, du présent article et des articles 120.4 à 120.6, ou lui ont déjà été fournis par la suite pour une autre demande de permis.
- DORS/97-8, art. 2
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
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