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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 121 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :

  •  (1) Il est interdit d’importer tout produit vétérinaire biologique sans permis délivré par le ministre.

  • (1.1) Si le permis visé au paragraphe (1) est délivré, le produit vétérinaire biologique doit être expédié directement au Canada des locaux du fabricant ou de ceux désignés dans la demande de permis dans lesquels des produits vétérinaires biologiques peuvent être fabriqués selon les lois du pays d’origine.

  • (2) [Abrogé, DORS/95-475, art. 4]

  • DORS/80-428, art. 8
  • DORS/95-475, art. 4
  • DORS/2002-438, art. 11(F)

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