Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 132 du 2020-04-23 au 2024-10-30 :
132 (1) Nul ne peut vendre, annoncer ou mettre en vente un produit biologique vétérinaire, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
(2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire
a) sont inscrits clairement et bien en vue; et
b) sont facilement lisibles pour un acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 1
- DORS/2018-79, art. 4(F)
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