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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 132 du 2020-04-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Nul ne peut vendre, annoncer ou mettre en vente un produit biologique vétérinaire, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté conformément au présent règlement.

  • (2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire

    • a) sont inscrits clairement et bien en vue; et

    • b) sont facilement lisibles pour un acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)
  • DORS/2018-79, art. 1
  • DORS/2018-79, art. 4(F)

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