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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 133 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout récipient dans lequel est emballé un produit vétérinaire biologique vendu, annoncé ou mis en vente au Canada doit porter une étiquette.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une seule dose unique d’un produit vétérinaire biologique inactivé et emballé dans une seringue prête à servir qui a été mise dans un sachet scellé portant une étiquette.

  • (3) Tous les contenants externes et contenants d’expédition dans lesquels un produit vétérinaire biologique est importé au Canada doivent porter une étiquette.

  • DORS/80-428, art. 10
  • DORS/2002-438, art. 14(F) et 18(F)

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