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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 139 du 2020-02-20 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal inapte dans un véhicule ou une caisse.

  • (2) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse pour être transporté directement au lieu, autre qu’un centre de rassemblement ou qu’un établissement d’abattage, où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • b) il est isolé durant le confinement et le transport;

    • c) des mesures sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) un vétérinaire recommande son transport pour que l’animal reçoive des soins vétérinaires.

  • (3) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse et être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires, s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale et que les conditions visées aux alinéas (2)a) à d) sont réunies.

  • (4) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient inapte durant le confinement ou le transport dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :

    • a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.

  • (5) Dans le cas où un animal devient inapte durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;

    • b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  • DORS/97-85, art. 77
  • DORS/2019-38, art. 2

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