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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 141 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :

  •  (1) Sous réserve du présent article, il est interdit à quiconque de charger dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, ou à un transporteur de transporter, des animaux d’espèces différentes ou de poids ou d’âge sensiblement différents sans les avoir séparés.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une femelle allaitante accompagnée de son petit.

  • (3) Chaque vache, truie ou jument allaitante et son petit sont isolés.

  • (4) Les animaux de la même espèce, inconciliables de nature, sont isolés.

  • (5) Les groupes de taureaux, de verrats désarmés, de boucs ou de béliers adultes sont isolés.

  • (6) Chaque verrat adulte aux défenses non enlevées et chaque étalon adulte sont isolés.

  • (7) Un équidé dont les pattes postérieures sont ferrées est isolé des autres équidés.

  • (8) S’il s’agit de transport aérien, chaque équidé de plus de 14 mains de hauteur est isolé des autres équidés.

  • (9) S’il s’agit de transport aérien, les taureaux adultes sont solidement attachés.

  • (10) S’il s’agit de transport maritime, chaque cheval est isolé.

  • DORS/80-428, art. 12

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