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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 143 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :

  •  (1) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur, si l’animal risque de se blesser ou de souffrir indûment en raison :

    • a) de leur construction inadéquate;

    • b) d’attaches mal assurées, de la présence de têtes de boulons, d’angles ou autres saillies;

    • c) de l’insuffisance de matelassage, d’isolation ou d’obstruction des ferrures ou autres parties du wagon de chemin de fer, du véhicule à moteur, de l’aéronef, du navire ou du conteneur;

    • d) d’une exposition indue aux intempéries; ou

    • e) d’une ventilation insuffisante.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les planchers des wagons de chemin de fer, de véhicules à moteur, d’aéronefs ou de navires utilisés pour le transport des animaux de ferme sont

    • a) couverts de sable ou pourvus de prises de pied sûres; et

    • b) couverts de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière.

  • (3) Lorsqu’il est prévu que les animaux de ferme seront enfermés dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur ou un aéronef pendant au plus 12 heures, le wagon, le véhicule et l’aéronef répondent aux exigences des alinéas (2)a) ou b).

  • (4) Un transporteur maritime qui embarque un équidé pour exportation lors d’un voyage effectué au cours de la période qui commence le 1er novembre et qui finit le 31 mars suivant, équipe le navire de façon que l’équidé ne souffre pas du mal de mer.

  • DORS/97-85, art. 80

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