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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 152 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Tout transporteur maritime transportant des animaux de ferme compte, parmi les membres désignés de l’équipage du navire,

    • a) une personne expérimentée dans le domaine de l’élevage des animaux de ferme en qualité de contremaître pour surveiller les soins dispensés aux animaux à bord du navire;

    • b) un contremaître adjoint, s’il y a plus de 300 têtes;

    • c) un préposé pour chaque groupe de 25 équidés ou fraction de ce nombre;

    • d) un vétérinaire qualifié, s’il y a plus de 25 équidés; et

    • e) un préposé pour chaque groupe de 50 têtes ou fraction de ce nombre, à l’exception des équidés.

  • (2) Sur demande écrite du ministre, un transporteur maritime ou aérien dispose d’un inspecteur-vétérinaire sur le bateau ou l’aéronef affecté au transport des animaux.

  • (3) Le transporteur maritime avise un inspecteur-vétérinaire de l’heure du départ du navire affecté au transport des animaux et, au moins six heures avant le départ, lui fournit les noms du contremaître, de son adjoint et des préposés aux soins des animaux à bord du navire.

  • (4) Le contremaître, son adjoint et les préposés aux soins des animaux à bord du navire se présentent à l’inspecteur-vétérinaire au moins six heures avant le départ du navire.


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