Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 152 du 2020-02-20 au 2024-10-30 :
152 Au moment de l’embarquement des animaux pour le transport, le transporteur commercial ou quiconque transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doit déterminer les date, heure et lieu où les animaux ont été alimentés, abreuvés et mis au repos pour la dernière fois.
- DORS/2019-38, art. 2
- DORS/2019-99, art. 18(F)
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