Règlement sur la santé des animaux
154 (1) Le transporteur commercial et toute personne qui transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent, pour chaque envoi d’animaux, au moment de l’embarquement consigner dans un registre les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’expéditeur, du destinataire et du conducteur du véhicule qui transporte les animaux;
b) le numéro d’identification ou d’immatriculation du véhicule;
c) la superficie, en mètres ou en pieds carrés, de l’espace dont disposent les animaux à l’intérieur du véhicule ou de la caisse, selon le cas;
d) les date, heure et lieu où le véhicule ou la caisse a été nettoyé et désinfecté la dernière fois;
e) les date, heure et lieu où les animaux sont embarqués;
f) le nombre d’animaux ainsi que leur description et leur poids;
g) les date et heure où les animaux ont été, la dernière fois avant l’embarquement, alimentés, abreuvés et mis au repos.
(2) Ils consignent également dès que possible dans le registre toute modification aux renseignements qui y sont consignés en application du paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :
a) les dates, heures et lieux où les animaux sont alimentés, abreuvés et mis au repos;
b) les date et heure de l’arrivée des animaux à destination et le lieu de cette destination.
(3) Ils conservent également à bord du véhicule, avec chaque envoi d’animaux transportés, l’original ou une copie du registre.
- DORS/78-69, art. 37
- DORS/2019-38, art. 2
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