Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 154 du 2020-02-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le transporteur commercial et toute personne qui transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent, pour chaque envoi d’animaux, au moment de l’embarquement consigner dans un registre les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’expéditeur, du destinataire et du conducteur du véhicule qui transporte les animaux;

    • b) le numéro d’identification ou d’immatriculation du véhicule;

    • c) la superficie, en mètres ou en pieds carrés, de l’espace dont disposent les animaux à l’intérieur du véhicule ou de la caisse, selon le cas;

    • d) les date, heure et lieu où le véhicule ou la caisse a été nettoyé et désinfecté la dernière fois;

    • e) les date, heure et lieu où les animaux sont embarqués;

    • f) le nombre d’animaux ainsi que leur description et leur poids;

    • g) les date et heure où les animaux ont été, la dernière fois avant l’embarquement, alimentés, abreuvés et mis au repos.

  • (2) Ils consignent également dès que possible dans le registre toute modification aux renseignements qui y sont consignés en application du paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les dates, heures et lieux où les animaux sont alimentés, abreuvés et mis au repos;

    • b) les date et heure de l’arrivée des animaux à destination et le lieu de cette destination.

  • (3) Ils conservent également à bord du véhicule, avec chaque envoi d’animaux transportés, l’original ou une copie du registre.

  • DORS/78-69, art. 37
  • DORS/2019-38, art. 2

Date de modification :