Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 158 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :
158 (1) Le transporteur maritime équipe le navire utilisé au transport des animaux
a) d’un dispositif d’abattage sans cruauté, en bon état de marche; et
b) d’une quantité suffisante de munitions.
(2) Le transporteur maritime abat un animal blessé à bord du navire au moyen du dispositif d’abattage visé au paragraphe (1), à moins que le capitaine du navire n’estime que l’animal peut être épargné sans souffrances indues.
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