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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 160 du 2019-04-15 au 2024-03-06 :

  •  (1) La demande visant à obtenir un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi est présentée dans une forme approuvée par le ministre.

  • (1.1) Le ministre délivre un permis ou une licence exigés sous le régime de la Loi s’il conclut que l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (1.2) Tout permis ou toute licence délivrés par le ministre en vertu du présent règlement peut être délivré, à titre de permis ou de licence d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses visés par le permis ou la licence.

  • (2) Tout permis ou licence exigés sous le régime de la Loi :

    • a) est dans une forme approuvée par le ministre; et

    • b) renferme les conditions nécessaires pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés sous le régime de la Loi s’il a des raisons de croire que :

    • a) les conditions de délivrance du permis ou de la licence ou les conditions qui y sont contenues n’ont pas été respectées;

    • b) les dispositions de la Loi ou du présent règlement n’ont pas été respectées; ou

    • c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit au Canada ou s’y propager ou s’introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • DORS/79-839, art. 34
  • DORS/92-23, art. 3
  • DORS/92-650, art. 4
  • DORS/93-159, art. 17
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2004-80, art. 17
  • DORS/2006-147, art. 19
  • DORS/2012-286, art. 60
  • DORS/2017-94, art. 14
  • DORS/2019-99, art. 14

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