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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 165 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (2) L’exploitant d’une usine de traitement doit tenir un registre indiquant :

    • a) la date de fabrication de tous les produits de l’usine;

    • b) si un produit de l’usine est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance;

    • c) le nom et la quantité des produits de l’usine, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui un produit de l’usine est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement à ce produit.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de distribuer ou de vendre tout produit d’une usine contenant une substance interdite à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit ne portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que ce produit ne doit pas être donné à manger à des ruminants.

  • DORS/97-362, art. 4

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