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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 170 du 2007-07-12 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il est interdit d’avoir une substance interdite ou toute autre chose, y compris un aliment destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes, qui contient une substance interdite au même endroit ou dans le même véhicule qu’un produit d’une usine de traitement qui ne contient pas de substances interdites ou qu’un aliment destiné aux ruminants, sans avoir des procédures pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l’aliment pour ruminants avec la substance interdite.

  • (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la personne doit :

    • a) veiller à ce que les procédures soient appliquées dès la réception du produit ou de l’aliment pour animaux jusqu’à ce que le produit ou l’aliment ne soit plus en sa possession, sous ses soins ou sous sa responsabilité;

    • b) tenir un registre pendant une période de dix ans à l’égard des produits, des aliments pour animaux destinés aux ruminants et des substances interdites.

  • (3) Si la personne visée ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) elle doit modifier les registres afin que ceux-ci indiquent que tout le produit ou tout l’aliment est une substance interdite et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant ce produit ou cet aliment doit porter bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que ce produit ou cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants;

    • b) tout produit ou tout aliment pour animaux est réputé être une substance interdite aux fins de l’article 164;

    • c) elle doit rappeler tout produit ou aliment pour animaux pouvant avoir été destiné à nourrir des ruminants si une substance interdite y a été décelée ou si le ministre a de bonnes raisons de croire qu’il en contient.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 25

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