Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 170.1 du 2012-12-14 au 2024-10-30 :
170.1 Quiconque importe, fabrique, emballe, étiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, équidés, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des aliments pour animaux.
- DORS/2006-147, art. 26
- DORS/2012-286, art. 62(F)
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