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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 176 du 2006-03-22 au 2014-06-30 :


 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal ou une carcasse d’animal de sa ferme d’origine ou d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ou la carcasse d’animal ne porte une étiquette approuvée, délivrée aux termes du paragraphe 174(1) à l’exploitant de la ferme ou du ranch où l’étiquette approuvée a été apposée sur l’animal ou la carcasse d’animal.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 4
  • DORS/2005-192, art. 5

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