Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 177 du 2006-03-22 au 2014-06-30 :
177 (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.
(2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut réceptionner ou faire réceptionner un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2005-192, art. 5
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