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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 183 du 2006-03-22 au 2014-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être déplacé de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette y soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne chargée de la gestion de l’installation a préalablement transmis à l’administrateur une déclaration portant les nom et adresse de l’installation ainsi qu’un engagement de sa part de se conformer aux alinéas c) à e);

    • b) l’exploitant de la ferme d’origine transmet, avec le bison ou le bovin déplacé, l’étiquette approuvée qui lui a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1) ou a pris des dispositions auprès de la personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage pour que les étiquettes approuvées soient apposées sur les lieux de l’installation;

    • c) le bison ou le bovin n’entre pas en contact avec des animaux qui appartiennent à une autre personne et qui ne portent pas d’étiquette approuvée;

    • d) l’étiquette approuvée visée à l’alinéa b) est apposée sur le bison ou sur le bovin dès la réception de l’animal à l’installation;

    • e) la personne chargée de la gestion de l’installation tient un registre, qu’elle fournit à l’administrateur à sa demande, contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine du bison ou du bovin puisse être établie, notamment les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins au moment où il est amené à l’installation,

      • (ii) la date où l’animal est amené à l’installation,

      • (iii) le numéro de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date d’apposition.

  • (2) La personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage appose une étiquette approuvée sur tous les bisons et les bovins qui y sont transportés et qui n’en portent pas déjà une.

  • (3) Toute personne qui s’engage aux termes de l’alinéa (1)a) à se conformer aux exigences des alinéas (1)c) à e) doit se conformer à ces exigences.

  • (4) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]

  • (5) Le ministre peut ordonner à quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3), de cesser de recevoir des bisons ou des bovins à son installation en vue d’apposer sur eux une étiquette approuvée.

  • (6) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]

  • (7) L’ordre donné en vertu du paragraphe (5) reste en vigueur durant la période qui y est indiquée.

  • (8) Toute personne qui reçoit un ordre en vertu du paragraphe (5) doit s’y conformer.

  • (9) Le ministre ne donne un ordre en vertu du paragraphe (5) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un avis, contenant les renseignements suivants, a été remis à la personne en cause :

      • (i) une déclaration portant que le ministre se propose de donner un ordre,

      • (ii) l’exigence à laquelle la personne ne s’est pas conformée;

    • b) la personne a eu la possibilité de se faire entendre au sujet des faits reprochés avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis.

  • (10) Le ministre fait publier l’avis dans une publication à grand tirage de la localité où est située l’installation visée au paragraphe (1).

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 6
  • DORS/2005-192, art. 9

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