Règlement sur la santé des animaux
187 (1) Quiconque, y compris l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse portant une étiquette approuvée :
a) peut lui enlever son étiquette approuvée;
b) doit signaler le numéro de l’étiquette à l’administrateur dans les trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(2) Quiconque, y compris l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse ne portant pas d’étiquette approuvée, ailleurs que dans la ferme ou le ranch où l’animal est mort, doit :
a) recueillir suffisamment de renseignements sur l’animal ou la carcasse pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) la ferme, le ranch ou l’autre endroit duquel la carcasse a été enlevée ainsi que la date d’enlèvement,
(ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;
b) communiquer ces renseignements à l’administrateur dans les trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2005-192, art. 14
- Date de modification :