Règlement sur la santé des animaux
189 (1) Quiconque importe un animal doit :
a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;
b) communiquer à l’administrateur :
(i) le numéro de l’étiquette approuvée,
(ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) doivent être communiqués :
a) dans les soixante jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bison;
b) dans les trente jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bovin;
c) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un ovin.
(3) Le présent article ne s’applique pas à un animal importé pour abattage immédiat.
(4) L’alinéa (1)a) et le sous-alinéa (1)b)(i) ne s’appliquent pas à un animal portant une étiquette officielle du pays d’origine dont l’administrateur constate qu’elle contient les mêmes renseignements que ceux exigés pour une étiquette approuvée.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 10
- DORS/2005-192, art. 16(F)
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