Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 194 du 2011-12-10 au 2021-03-17 :
194 Il est interdit d’importer un animal aquatique non visé à l’annexe III, sauf s’il est accompagné d’un document jugé satisfaisant par l’inspecteur et sur lequel sont consignés les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’exportateur;
b) le nom et l’adresse de l’importateur;
c) le nom taxonomique de l’animal aquatique, l’étape de son cycle de vie et, si plus d’un animal est importé, leur nombre;
d) le pays dans lequel l’animal aquatique est né ou d’où provient le matériel génétique et, dans le cas d’un animal aquatique, s’il est né en captivité ou en milieu sauvage.
- DORS/2010-296, art. 4
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