Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 196 du 2010-12-10 au 2021-03-17 :
196 Les provinces, les territoires et les eaux territoriales formant un tout avec la zone contiguë du Canada constituent chacun une zone d’éradication dans laquelle :
a) tout poisson à nageoires, mollusque ou crustacé visé à l’annexe III peut être examiné, isolé et soumis à des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables;
b) des programmes d’éradication de maladies peuvent être mis en place pour empêcher la propagation de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.
- DORS/2010-296, art. 5
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