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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 3 du 2019-04-15 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lorsqu’un animal

    • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication, ou

    • d) est importé ou présenté à l’importation,

    un inspecteur peut ordonner à la personne qui a la garde de l’animal, de l’isoler et de le détenir dans un endroit et d’une façon permettant d’inspecter l’animal et de le soumettre à des épreuves au cours du délai spécifié par l’inspecteur.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • DORS/78-69, art. 2(F)
  • DORS/79-839, art. 3
  • DORS/2019-99, art. 2

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