Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :
4 Un inspecteur peut inspecter au Canada tout animal qui
a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;
b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;
c) est dans une zone d’éradication; ou
d) est importé ou présenté à l’importation.
- DORS/78-69, art. 4(F)
- DORS/79-839, art. 4
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