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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 41 du 2009-06-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est permis d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier autres que ceux visés aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le pays d’origine est les États-Unis et le sous-produit, le fumier ou la chose ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

    • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sous-produit, le fumier ou la chose est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • c) le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine qui :

      • (i) atteste que le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de cette manière,

      • (ii) expose en détail comment il a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fumier se trouvant dans ou sur un véhicule en provenance des États-Unis, s’il provient d’animaux, autres que des porcs, qui sont transportés à bord du véhicule.

  • DORS/78-69, art. 23(F)
  • DORS/80-428, art. 4
  • DORS/82-590, art. 2
  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/2009-18, art. 6

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