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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 42.1 du 2009-06-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est permis d’importer des glandes et organes d’animaux, dans leur forme brute, d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, s’ils sont transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d’être traités conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter les glandes et organes d’animaux dans leur forme brute de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle ils proviennent est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux.

  • (3) Il est interdit à l’importateur de glandes et organes d’animaux de transporter ou de faire transporter ceux-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’ils soient traités conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/2009-18, art. 8

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