Règlement sur la santé des animaux
42.1 (1) Il est permis d’importer des glandes et organes d’animaux, dans leur forme brute, d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, s’ils sont transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d’être traités conformément au paragraphe (2).
(2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter les glandes et organes d’animaux dans leur forme brute de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle ils proviennent est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux.
(3) Il est interdit à l’importateur de glandes et organes d’animaux de transporter ou de faire transporter ceux-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’ils soient traités conformément au paragraphe (2).
- DORS/97-85, art. 34
- DORS/2009-18, art. 8
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