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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 47.1 du 2006-03-22 au 2009-06-29 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déchets d’aéronef

    déchets d’aéronef Déchets renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un aéronef et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que l’aéronef fait route vers le Canada. (aircraft garbage)

    fumier

    fumier Fumier produit par les animaux à bord d’un navire ou d’un aéronef pendant qu’il fait route vers le Canada ou après son arrivée au Canada. (animal manure)

    rebuts de navire

    rebuts de navire Rebuts renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un navire et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que le navire fait route vers le Canada. (ship’s refuse)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des rebuts de navire ou du fumier provenant de tout pays autre que les États-Unis, à moins qu’ils ne soient déchargés dans un conteneur fermé et étanche au premier point d’entrée ou, s’il y a lieu, à tout autre endroit approuvé par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, et à moins qu’ils ne soient sans délai :

    • a) ou bien incinérés;

    • b) ou bien soumis à un traitement thermique en profondeur à une température d’au moins 100 °C pendant une période d’au moins 30 minutes et déposés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique;

    • c) ou bien transportés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre et enfouis avec un remblai d’au moins 1,8 m, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit, à moins de satisfaire aux exigences du paragraphe (2), de décharger au Canada des rebuts de navire provenant des États-Unis qui renferment ou sont soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal qui :

    • a) soit ne provient pas des États-Unis ou du Canada;

    • b) soit ne peut être importé aux États-Unis ou au Canada autrement qu’à titre de rebuts de navire.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (3), (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des déchets d’aéronef provenant de tout pays ou des rebuts de navire provenant des États-Unis, à moins que les déchets ou les rebuts ne soient, selon le cas :

    • a) traités et éliminés conformément au paragraphe (2);

    • b) transportés sans délai, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, vers une décharge contrôlée approuvée par le ministre et déposés à cet endroit.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger les rebuts de navire et le fumier visés au paragraphe (2), les rebuts de navire visés au paragraphe (3) et les déchets d’aéronef et les rebuts de navire visés au paragraphe (4), provenant d’un aéronef ou d’un navire, selon le cas, à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article.

  • (6) Les déchets d’aéronef, les rebuts de navire et le fumier peuvent être déchargés à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article, à la condition qu’ils soient :

    • a) d’une part, transportés sans délai à un autre endroit approuvé par le ministre, puis traités et éliminés à cet endroit conformément au présent article;

    • b) d’autre part, manipulés, transportés et gardés sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (7) Le ministre peut autoriser une personne à décharger des déchets d’aéronef, des rebuts de navire et du fumier à un endroit où ils ne peuvent immédiatement être traités et éliminés conformément au présent article, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre est convaincu, d’après les circonstances, qu’ils seront subséquemment traités et éliminés conformément au présent article;

    • b) ils sont entre-temps entreposés à cet endroit conformément aux prescriptions de l’inspecteur pour ce qui est de la manière et du délai d’entreposage, de façon à prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (8) Quiconque transporte des déchets d’aéronef, des rebuts de navire ou du fumier conformément au paragraphe (6) ou les entrepose conformément au paragraphe (7) doit se conformer aux prescriptions de l’inspecteur formulées en application de ces paragraphes.

  • (9) [Abrogé, DORS/97-85, art. 37]

  • (10) Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire ou d’un aéronef visé par le présent article doit veiller à ce que les dispositions de celui-ci soient respectées.

  • DORS/90-349, art. 1
  • DORS/92-708, art. 3
  • DORS/97-85, art. 37
  • DORS/97-151, art. 28
  • DORS/2000-184, art. 66

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