Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 49 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :
49 (1) Il est interdit d’importer une carcasse de gibier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu en vertu du Tarif des douanes que la carcasse provient des États-Unis;
b) l’importateur détient un permis de chasse pour ce gibier délivré en vertu des lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.
(2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué sur le permis de chasse visé à l’alinéa (1)b).
- DORS/78-69, art. 28(F)
- DORS/97-85, art. 38
- DORS/2009-18, art. 13
- DORS/2012-286, art. 52(A)
- DORS/2017-94, art. 13
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