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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,

    • a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,

    • b) d’abattre l’animal, ou

    • c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,

    conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • (3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un inspecteur-vétérinaire peut faire en sorte que l’animal

    • a) soit transporté à un établissement enregistré aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes et y soit abattu; ou

    • b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.

  • DORS/79-839, art. 4
  • DORS/81-348, art. 1

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