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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 5 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Un vétérinaire-inspecteur peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,

    • a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,

    • b) d’abattre l’animal, ou

    • c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,

    conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • (3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un vétérinaire-inspecteur peut faire en sorte que l’animal

    • a) soit transporté pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et y être abattu;

    • b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.

  • DORS/79-839, art. 4
  • DORS/81-348, art. 1
  • DORS/2018-108, art. 404
  • DORS/2019-99, art. 18(F)

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