Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 51 du 2020-04-23 au 2024-08-18 :
51 Sous réserve de l’article 51.2, il est interdit d’importer, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer :
a) tout agent zoopathogène;
b) tout animal, produit animal, sous-produit animal ou autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci;
c) du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit biologique vétérinaire, qui :
(i) provient d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens,
(ii) est destiné à être utilisé sur des animaux.
- DORS/95-54, art. 2
- DORS/97-85, art. 40
- DORS/97-478, art. 11
- DORS/2004-80, art. 16(A)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
- Date de modification :