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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 51 du 2020-04-23 au 2024-03-06 :


 Sous réserve de l’article 51.2, il est interdit d’importer, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer :

  • a) tout agent zoopathogène;

  • b) tout animal, produit animal, sous-produit animal ou autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci;

  • c) du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit biologique vétérinaire, qui :

    • (i) provient d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens,

    • (ii) est destiné à être utilisé sur des animaux.

  • DORS/95-54, art. 2
  • DORS/97-85, art. 40
  • DORS/97-478, art. 11
  • DORS/2004-80, art. 16(A)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)

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