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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 51.2 du 2020-04-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il est permis d’importer du sang animal ou du sérum animal autre qu’un produit biologique vétérinaire, si le sang ou le sérum ne contient ni pathogène animal ni élément constituant d’un tel pathogène et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le pays d’origine est les États-Unis et le sang ou le sérum ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

    • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sang ou le sérum est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • c) le sang ou le sérum a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine qui :

      • (i) atteste que le sang ou le sérum animal a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de cette manière,

      • (ii) expose en détail comment il a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé.

  • (2) Il est interdit d’exposer à un animal vivant ou d’utiliser dans un animal vivant du sang animal ou du sérum animal importé en vertu du paragraphe (1), de quelque manière que ce soit.

  • DORS/97-85, art. 41
  • DORS/97-478, art. 12
  • DORS/2009-18, art. 15
  • DORS/2012-286, art. 53(F)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)

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