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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2009-06-29 :


 Il est interdit d’importer des aliments pour animaux renfermant un produit animal ou un sous-produit animal, ou tout produit animal ou sous-produit animal destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments, à moins :

  • a) selon le cas :

    • (i) leur pays d’origine est les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes,

    • (ii) leur pays d’origine ou une partie de ce pays est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le produit animal ou le sous-produit animal est susceptible de contracter et qui peut être transmise par ceux-ci, auquel cas l’importateur doit présenter un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant ce fait;

  • b) que le pays d’origine du produit soit :

    • (i) les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes;

    • (ii) un pays autre que les États-Unis et que les conditions suivantes soient réunies :

      • (A) ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle est tiré le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par le produit,

      • (B) l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant que ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est celui visé à la division (A);

  • c) que, dans le cas des aliments pour animaux transportés par navire, le capitaine atteste qu’aucun ruminant ou porc ne satisfaisant pas aux exigences d’un permis d’importation délivré aux termes du présent règlement n’a été pris à bord du navire.

  • DORS/78-69, art. 29
  • DORS/97-85, art. 43
  • DORS/97-362, art. 3
  • DORS/97-478, art. 13
  • DORS/2002-438, art. 7(F)

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