Règlement sur la santé des animaux
7 (1) Afin d’empêcher l’introduction de maladies provenant d’un animal ou d’une chose importé au Canada, le ministre peut désigner un pays ou une partie de pays comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable d’une maladie.
(1.1) La désignation se fait par écrit et est fondée sur les éléments ci-après concernant le pays ou la partie du pays en cause :
a) la prévalence de la maladie;
b) la période écoulée depuis la dernière éruption de la maladie;
c) les programmes de surveillance de la maladie en vigueur;
d) les mesures prises pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie;
e) les barrières naturelles qui font obstacle à la maladie;
f) l’infrastructure zoosanitaire;
g) tout autre critère relatif à l’état, à l’étendue ou à la propagation de la maladie.
(2) Le ministre peut modifier ou abroger la désignation.
(3) Pour l’application du présent règlement, le ministre peut, par écrit, délimiter une partie de pays.
- DORS/79-839, art. 5
- DORS/97-85, art. 3
- DORS/2007-24, art. 3
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