Règlement sur la santé des animaux
70 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) l’exportateur a obtenu un certificat, délivré par un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre avant l’expédition, qui les identifie clairement et qui mentionne :
(i) qu’un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre les a inspectés, de même que l’usine de traitement ou la fabrique où ils sont préparés,
(ii) les date et lieu de leur inspection,
(iii) si des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement ou qu’ils sont conformes aux normes du pays destinataire;
b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.
(2) Il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (3).
(3) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne peut être apposé sur un certificat que par un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre.
(4) Seuls un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre peuvent avoir en leur possession un timbre d’exportation officiel ou un facsimilé de celui-ci.
- DORS/2006-147, art. 17
- DORS/2019-99, art. 18(F)
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