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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 72.1 du 2022-10-20 au 2024-04-01 :


 La présente partie s’applique au couvoir qui, à la fois  :

  • a) reçoit des oeufs produits par un troupeau fournisseur;

  • b) incube les oeufs pour la production de volaille commerciale;

  • c) a une capacité minimale d’incubation de mille oeufs.

  • DORS/2022-218, art. 1

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