Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :
73 Chaque province constitue une zone d’éradication au sein de laquelle :
a) les ruminants, les équidés et les porcs peuvent être inspectés, isolés et soumis à des tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose;
b) sont instaurés, par zone et par troupeau, des programmes d’éradication de la tuberculose et de la brucellose chez les ruminants.
- DORS/79-295, art. 7
- DORS/79-839, art. 18
- DORS/97-85, art. 52
- Date de modification :