Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 75 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone accréditée pour la brucellose, pour une période de trois années, s’il est convaincu :

    • a) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de brucellose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de chacune des trois années précédentes ne dépasse pas 0,1 % du nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage qui y vivent;

    • b) qu’un programme adéquat de dépistage de la brucellose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (2) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (1) si les conditions nécessaires à celle-ci n’existent plus.

  • (3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone exempte de brucellose, pour une période de trois années, s’il est convaincu :

    • a) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, qu’aucun cas de brucellose bovine n’y a été décelé parmi les troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage au cours des cinq années précédentes;

    • b) qu’un programme adéquat de dépistage de la brucellose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (4) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) si, au cours d’une période de soixante mois débutant à tout moment après la dernière fois où la zone ou la partie de zone visée est devenue exempte de brucellose, deux ou plusieurs troupeaux atteints de brucellose bovine ont été décelés dans la zone ou la partie de zone visée.

  • (5) Pour l’application du présent article, un troupeau est considéré comme étant atteint de brucellose bovine si au moins un cas de cette maladie y est décelé.

  • DORS/78-205, art. 2
  • DORS/79-295, art. 9
  • DORS/79-839, art. 20
  • DORS/85-139, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/97-85, art. 54
  • DORS/2002-444, art. 2

Date de modification :