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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 79.12 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Le ministre peut déclarer une zone d’éradication exempte de la pullorose et de la typhose aviaire si les épreuves bactériologiques ou les études épidémiologiques qui y ont été menées au cours des trois années précédentes n’ont révélé aucune incidence de ces maladies dans les troupeaux approuvés fournisseurs de couvoirs.

  • (2) Le ministre peut révoquer la déclaration faite selon le paragraphe (1), s’il est convaincu

    • a) qu’une personne dans la zone d’éradication a dérogé ou omis de se conformer aux articles 79.11, 79.13, 79.14, 79.15, 79.16, 79.17, 79.18, 79.19, ou 79.2; ou

    • b) que la présence de la pullorose ou de la typhose aviaire a été décelée dans un troupeau de poulets, de dindons ou de gibier à plumes se trouvant dans la zone d’éradication, et que la maladie s’est propagée à un autre troupeau de la même espèce et n’a pu être éliminée au cours de l’année qui a suivi la date de son dépistage.

  • DORS/82-670, art. 2

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