Règlement sur la santé des animaux
79.12 (1) Le ministre peut déclarer une zone d’éradication exempte de la pullorose et de la typhose aviaire si les épreuves bactériologiques ou les études épidémiologiques qui y ont été menées au cours des trois années précédentes n’ont révélé aucune incidence de ces maladies dans les troupeaux approuvés fournisseurs de couvoirs.
(2) Le ministre peut révoquer la déclaration faite selon le paragraphe (1), s’il est convaincu
a) qu’une personne dans la zone d’éradication a dérogé ou omis de se conformer aux articles 79.11, 79.13, 79.14, 79.15, 79.16, 79.17, 79.18, 79.19, ou 79.2; ou
b) que la présence de la pullorose ou de la typhose aviaire a été décelée dans un troupeau de poulets, de dindons ou de gibier à plumes se trouvant dans la zone d’éradication, et que la maladie s’est propagée à un autre troupeau de la même espèce et n’a pu être éliminée au cours de l’année qui a suivi la date de son dépistage.
- DORS/82-670, art. 2
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