Règlement sur la santé des animaux
79.16 (1) Quiconque possède un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs, ou en a la charge, doit tenir un registre des décès survenant dans le troupeau, et ce, pendant toute la durée de la vie du troupeau.
(2) Si, dans un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs, le taux de mortalité durant les deux premières semaines de vie des sujets dépasse trois pour cent chez les poulets ou cinq pour cent chez les dindons, la personne qui possède le troupeau ou qui en a la charge doit immédiatement envoyer à un laboratoire approuvé un échantillon d’oiseaux morts provenant du troupeau et tout autre oiseau que peut par la suite lui demander le responsable du laboratoire, pour qu’ils soient soumis à des épreuves de culture bactériologique relativement à la Salmonella pullorum et à la Salmonella gallinarum.
- DORS/82-670, art. 2
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