Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 79.17 du 2006-03-22 au 2022-10-19 :

  •  (1) Quiconque possède un troupeau primaire de reproduction, ou en a la charge, doit lui faire subir des épreuves sérologiques relativement à la Salmonella pullorum et à la Salmonella gallinarum, à des intervalles d’au moins six mois et d’au plus 15 mois, conformément au tableau de l’annexe VI, et doit transmettre par écrit au ministre les résultats de ces épreuves.

  • (2) Chaque poulet ou dindon qui subit les épreuves visées au paragraphe (1) doit porter une étiquette d’identification.

  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 70

Date de modification :