Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 79.18 du 2006-03-22 au 2022-10-19 :
79.18 Il est interdit à quiconque possède, exploite, administre ou a la charge d’un couvoir qui fait l’incubation des oeufs de poulet, de dindon ou de gibier à plumes d’y mettre en incubation ou d’y garder des oeufs de gibier à plumes, à moins que ces oeufs ne proviennent
a) d’un troupeau fournisseur de couvoirs pour gibier à plumes, qui est approuvé conformément aux règlements de la province où se trouve ledit troupeau; ou
b) d’un troupeau de provenance dont le gibier à plumes de quatre semaines ou plus a, dans les 15 mois précédant l’arrivée des oeufs au couvoir, subi une épreuve sérologique visée au tableau de l’annexe VI et a été trouvé exempt de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum.
- DORS/82-670, art. 2
- DORS/85-689, art. 7
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