Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 8 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
8 (1) Le ministre peut accepter un certificat ou tout autre document visé à la présente partie ou à l’une ou l’autre des parties III à VIII et XVI qui est transmis par un moyen électronique, notamment par télécopieur.
(2) L’importateur qui transmet au ministre un certificat ou un autre document par un moyen électronique doit, à la demande de celui-ci, lui fournir l’original signé.
- DORS/78-69, art. 6
- DORS/79-839, art. 6
- DORS/97-85, art. 3
- DORS/98-409, art. 2
- DORS/2001-210, art. 2
- DORS/2010-296, art. 1
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