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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 90 du 2019-04-15 au 2024-03-06 :


 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’une volaille, d’un ruminant, d’un équidé ou d’un porc, ou à la personne en ayant la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’isoler l’animal et de le faire inspecter de la façon et pour toute maladie transmissible qu’il peut préciser.

  • DORS/97-85, art. 61
  • DORS/2019-99, art. 11

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