Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
102 (1) Si le surintendant remet, conformément à l’article 99, une lettre de commentaires indiquant qu’il demande la taxation des comptes de l’administrateur, celui-ci, après avoir obtenu une date d’audition du registraire, envoie dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre les documents suivants aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation et au bureau de division :
a) un avis d’audition de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite; cet avis est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition;
b) une copie de son état définitif des recettes et des débours;
c) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur.
(2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération de l’administrateur en prenant les mesures suivantes :
a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;
b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;
c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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