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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 105 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 68(8) et 170.1(2) de la Loi, la procédure de médiation est celle établie au présent article.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) le failli et le syndic sont obligatoirement parties à la médiation;

    • b) le syndic peut se représenter lui-même ou se faire représenter;

    • c) l’opposition faite par un créancier ou le syndic, visée au paragraphe 170.1(1) de la Loi, est réputée être une demande de médiation;

    • d) le créancier qui demande la médiation est partie à celle-ci.

  • (3) Pour la conduite d’une médiation, le surintendant désigne à titre de médiateur :

    • a) soit un employé d’un bureau de division, y compris un bureau de division autre que celui de la division de faillite dans laquelle les procédures ont été intentées;

    • b) soit une autre personne qui a reçu une formation ou possède de l’expérience en médiation et que le surintendant juge qualifiée.

  • (4) Sur réception d’une demande de médiation d’un syndic conformément aux paragraphes 68(6) ou (7) ou 170.1(1) de la Loi, accompagnée de l’état des revenus et dépenses le plus récent établi par le failli en la forme prescrite, le séquestre officiel confie le dossier au médiateur qui fixe les date, heure et lieu de la médiation. La médiation a lieu dans les 45 jours suivant la réception par le séquestre officiel de la demande de médiation.

  • (5) Le médiateur tient la médiation en présence des parties, sauf s’il décide de le faire par conférence téléphonique ou par un autre moyen de communication qui permet à toutes les personnes participant à la médiation de communiquer entre elles.

  • (6) La médiation est tenue soit au bureau de division, soit en tout autre lieu désigné par le médiateur ou, si elle est tenue autrement qu’en présence de toutes les parties, dans toute combinaison de lieux nécessaire à cette fin.

  • (7) Le médiateur envoie une copie de l’avis de médiation, établi en la forme prescrite, au failli, au syndic ainsi qu’aux créanciers qui ont demandé la médiation, le cas échéant, au moins 15 jours avant la date prévue de celle-ci ou dans le délai plus court dont conviennent les parties.

  • (8) Si, avant la médiation, le médiateur a des motifs raisonnables de croire que la médiation ne peut être tenue à la date prévue, il la reporte et fixe à nouveau les date, heure et lieu de celle-ci.

  • (9) Sauf dans le cas où cela constituerait un second ajournement et sous réserve du paragraphe (13), le médiateur ajourne la médiation pendant qu’elle est en cours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) une partie demande l’ajournement et le médiateur a des motifs raisonnables de croire que des négociations ou des renseignements supplémentaires pourraient aider à la médiation;

    • b) le médiateur a des motifs raisonnables de croire que l’une des parties, autre que le syndic dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, ne peut poursuivre la médiation pendant une période déterminée;

    • c) l’ensemble des créanciers qui ont été informés de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présentent pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’au moins l’un d’entre eux, qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • d) dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, l’une des parties, autre que le syndic, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • e) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa d), l’une des parties, autre qu’un créancier, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus.

  • (10) En cas de report ou d’ajournement de la médiation, la nouvelle date se situe dans les 10 jours suivant celui où la médiation a été reportée ou ajournée.

  • (11) Lorsque la médiation est reportée ou ajournée, le médiateur informe les parties des date, heure et lieu de reprise de la médiation.

  • (12) Sous réserve du paragraphe (13), le médiateur annule la médiation pendant qu’elle est en cours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) une opposition à la libération du failli est pendante, laquelle a été faite par un créancier ou le syndic pour l’un des motifs visés aux alinéas 173(1)a) à l) ou o) de la Loi;

    • b) le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a abus de la procédure de report par l’une des parties;

    • c) il y a déjà eu un ajournement et :

      • (i) ou bien une demande d’ajournement est faite selon l’alinéa (9)a),

      • (ii) ou bien l’une des situations visées aux alinéas (9)b) à e) survient;

    • d) le médiateur a des motifs raisonnables de croire que l’une des parties, autre que le syndic dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, ne peut plus poursuivre la médiation;

    • e) l’ensemble des créanciers qui ont été informés de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présentent pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire, à l’égard de tous ces créanciers, qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • f) dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, l’une des parties, autre que le syndic, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • g) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa f), l’une des parties, autre qu’un créancier, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus.

  • (13) Malgré les alinéas (9)b) et d) et (12)d) et f), l’absence d’un ou de plusieurs créanciers qui ont demandé la médiation ou l’impossibilité pour l’un ou plusieurs d’entre eux de poursuivre la médiation ne peut être considérée comme un motif d’ajournement ou d’annulation de celle-ci, si au moins un des créanciers qui a demandé la médiation y est présent ou est en mesure de la poursuivre.

  • (14) Dans le cas d’une médiation au titre de l’article 170.1 de la Loi, lorsque celle-ci est annulée en application de l’alinéa (12)e) en raison de l’absence de l’ensemble des créanciers qui l’ont demandée :

    • a) l’opposition à la libération du failli faite par chacun de ces créanciers pour les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) de la Loi est réputée retirée;

    • b) il est réputé y avoir entente sur les questions en cause dans la médiation pour l’application du paragraphe 170.1(3) de la Loi.

  • (15) Il est entendu que la médiation est réputée avoir échoué pour l’application des paragraphes 68(10) ou 170.1(3) de la Loi si :

    • a) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 68 de la Loi, elle est annulée en application de l’un des alinéas (12)a) à g);

    • b) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 170.1 de la Loi, elle est annulée autrement qu’en application de l’alinéa (12)e).

  • (16) En cas d’annulation de la médiation, le médiateur envoie au bureau de division et aux parties un avis motivé à cet effet, établi en la forme prescrite.

  • (17) Le médiateur et les parties à la médiation ne peuvent divulguer au public aucun renseignement confidentiel concernant la médiation, sauf dans les cas suivants :

    • a) ils y sont tenus par la loi;

    • b) ils ont obtenu le consentement de la personne visée par le renseignement confidentiel.

  • (18) Si les parties en arrivent à une entente dans le cadre de la médiation, cette entente, établie en la forme prescrite et précisant les modalités convenues, est signée par chacune d’elles; le médiateur en envoie copie au bureau de division et aux parties. Cette entente lie les parties, sous réserve de toute ordonnance ultérieure du tribunal.

  • (19) Les paiements faits par un failli dans le cadre d’une entente de médiation sont versés au syndic et déposés dans le compte de l’actif.

  • (20) Si les parties ne parviennent pas à une entente dans le cadre de la médiation, le médiateur émet un avis, en la forme prescrite, portant que la médiation demandée pour l’application des paragraphes 68(6) ou (7) ou 170.1(1) de la Loi a échoué, et envoie cet avis au bureau de division et aux parties.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 25(A)
  • DORS/2009-218, art. 17

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