Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 107 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
107 Le registraire peut :
a) dans la province de Québec, lorsqu’un immeuble ou un droit s’y rattachant font l’objet d’un litige aux termes des articles 91 à 99 de la Loi, autoriser, sur dépôt auprès du tribunal d’une copie de la demande signée par l’avocat du demandeur, le demandeur à requérir l’inscription d’un avis de préinscription au registre approprié;
b) dans les autres provinces, lorsqu’un bien réel ou un intérêt s’y rattachant font l’objet d’un litige aux termes des articles 91 à 99 de la Loi, délivrer un certificat de litispendance sur dépôt auprès du tribunal d’une copie de la demande signée par l’avocat du demandeur et, en cas de rejet partiel ou total de la demande, délivrer un certificat de rejet.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 26
- DORS/2009-218, art. 19
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