Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 113 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
113 L’avis de rejet ou l’avis d’évaluation donné par le syndic, conformément au paragraphe 135(3) de la Loi, à l’intéressé dont la réclamation, le droit à un rang prioritaire ou la garantie ou la sûreté a été rejeté ou évalué, en tout ou en partie, est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie.
- DORS/85-325, art. 1
- DORS/87-380, art. 1
- DORS/98-240, art. 1
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